42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 25 000 $ en moyenne par logement.
42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 25 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 37,50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 12 500 $ en moyenne par logement.
42.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande, conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 33 une subvention égale à 50 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment.
Lorsque le propriétaire est une coopérative ou un organisme à but non lucratif, la subvention prévue au premier alinéa est égale 75 % du total des coûts des travaux admissibles exécutés sur ce bâtiment, sans excéder la somme de 25 000 $ en moyenne par logement.